Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-11.222

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° H 21-11.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.222 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [L], 2°/ à Mme [E] [O], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions PREMIER MOYEN DE CASSATION La CEGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux [L] les sommes de 52 483,92 euros au titre de la garantie de livraison à prix convenu et 197 615,80 euros au titre de la garantie de livraison à délai convenu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et anatocisme ; 1) Alors que le jugement qui rejette une tierce opposition par la considération que la décision attaquée ne porte pas préjudice au demandeur n'a pas pour effet d'étendre à celui-ci l'autorité de la chose jugée attachée à la décision attaquée ; qu'en retenant que le rejet par le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 29 novembre 2011 confirmé en appel, de la tierce opposition qu'avait formée la CEGC à l'encontre de la décision du 17 décembre 2009 ayant condamné le constructeur à réaliser des travaux modificatifs, était de nature à lier la CEGC par les dispositions de cette dernière décision, peu important la motivation du jugement du 29 novembre 2011 tirée de ce que la décision du 17 décembre 2009 ne portait pas préjudice au tiers opposant, la cour d'appel a violé les articles 480, 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2) Alors que la renonciation du tiers opposant à son recours n'a pas pour effet de lui étendre l'autorité de la chose jugée attachée à la décision attaquée ; qu'en retenant que la confirmation, par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 17 février 2015, du jugement du 29 novembre 2011 portant rejet de la tierce opposition qu'avait formée la CEGC à l'encontre de la décision du 17 décembre 2009 ayant condamné le constructeur à réaliser des travaux modificatifs était de nature à lier la CEGC par les dispositions de cette dernière décision, peu important la motivation de l'arrêt du 17 février 2015 tirée de ce que le tiers opposant avait abandonné sa demande de rétractation en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480, 561 et 582 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 3) Alors que l'obligation pesant sur le garant de livraison de prendre à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, ne saurait le priver de la faculté de remettre en discussion la chose jugée dans une instance à laquelle il n'a ét