Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-23.517

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° A 20-23.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [S] [D], épouse [Y], 2°/ M. [E] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 36], ont formé le pourvoi n° A 20-23.517 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [O], 2°/ à Mme [I] [N], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O] et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur et Madame [Y] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [I] [N] épouse [O] est recevable à agir aux fins de voir juger qu'elle a acquis les parcelles de terres visées au projet d'acte authentique non régularisé, pour une contenance totale de 18 hectares, 45 ares et 25 centiares, aux clauses et conditions figurant dans le compromis de vente qu'ils ont consenti le 6 janvier 2012 ; ALORS QUE la promesse synallagmatique de vente visait expressément, comme seules parties contractantes, « Monsieur [E], [L], [V] [Y], Retraité, et Madame [S], [K], [H] [D], Exploitante Agricole, son épouse », d'une part, et « Monsieur [V], [L] [S] [O], Agent d'Assurance, époux de Madame [I], [S] [N], Collaboratrice d'Agence d'Assurance », d'autre part, avec leurs seuls paraphes et signatures ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait des termes de cet acte que Madame [O] était partie à la vente et représentée au compromis par son époux, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur et Madame [Y] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur et Madame [O] ont acquis les parcelles de terre à usage agricole situées lieudit [Adresse 36], appartenant à Monsieur et Madame [Y] et cadastrées – section [Cadastre 8], - section [Cadastre 9], - section [Cadastre 7], - section [Cadastre 5], -section [Cadastre 15], - section [Cadastre 16], - section [Cadastre 17], - section [Cadastre 12], - section [Cadastre 14], - section [Cadastre 6], - section [Cadastre 3], - section [Cadastre 13], - section [Cadastre 2], - section [Cadastre 4], - section [Cadastre 24], - section [Cadastre 22], - section [Cadastre 11], - section [Cadastre 33] ; - section [Cadastre 28], - section [Cadastre 26], - section [Cadastre 29], - section [Cadastre 27], - section [Cadastre 32], - section [Cadastre 25], - section [Cadastre 31], - section [Cadastre 30], - section [Cadastre 35], - section [Cadastre 21], - section [Cadastre 34], - section [Cadastre 19], - section [Cadastre 10] échangée avec la parcelle [Cadastre 18], - section [Cadastre 23], - section [Cadastre 20], d'avoir dit que cette acquisition est faite au prix de 87.881 euros, aux charges et conditions de l'acte sous seing privé en date du 6 janvier 2012, d'avoir dit que Monsieur et Madame [O] sont tenus de payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 87.881 euros, déduction faite de l'acompte de 8.788 euros, d'avoir dit que Monsieur et Madame [Y] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 18], et d'avoir dit que le jugement vaut titre de propriété et sera publié au Service de la Publicité Fo