Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-23.657

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° C 20-23.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [J], veuve [X], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 20-23.657 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [K] et [B] [V], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts [X] Les consorts [X] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de Mmes [K] et [B] [V] ; 1°) ALORS QU'il résultait des statuts de la SCI La Perrière (article 10, p. 8) qu'à défaut de notification d'une décision de refus d'agrément « dans les six mois du décès » d'un associé, les ayants-droit de celui-ci seraient réputés agréés ; qu'en affirmant que l'acquisition de l'agrément à raison de l'absence de notification d'une décision de refus dans les six mois du décès d'un associé était subordonnée à la justification par les ayants-droit de leur qualité dans les trois mois du décès, quand aucune clause des statuts ne stipulait une telle condition, la cour d'appel a dénaturé les statuts en violation de l'article 1103 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les héritiers non agréés de l'associé d'une SCI sont réputés agréés, faute d'indemnisation dans un délai raisonnable, lorsque les statuts de la SCI le prévoient ; qu'en refusant de reconnaître que les consorts [X] avaient été agréés, faute d'avoir été indemnisés dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1870-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE seuls la SCI et ses associés ont l'obligation de mener à bien la procédure d'indemnisation des héritiers non agréés d'un associé décédé ; qu'en refusant de reconnaître que les consorts [X] avaient été agréés faute d'avoir été indemnisés, après avoir retenu à leur charge une absence de réponse à « l'offre » d'indemnisation qui leur aurait été faite par Mmes [V], quand il incombait à ces dernières, en tant qu'associées de la SCI, de prendre les mesures nécessaires pour aboutir à l'indemnisation des consorts [X], faute de quoi ceux-ci devaient être considérés comme demeurés associés de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1870-1 du code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant à la charge des consorts [X] de n'avoir donné aucune suite à « l'offre » qui leur aurait été faite par les deux associées [V], sans répondre aux conclusions des exposants (p. 13 et 14), ayant souligné que la proposition qu'ils avaient reçue ne pouvait équivaloir à une véritable offre de rachat de leurs parts, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les héritiers non agréés d'un associé de SCI ont, en tant que parties intéressées, créancières de la valeur des droits sociaux de leur auteur, qualité à demander en justice la dissolution judiciaire de la société ; qu'en déclarant les exposants irrecevables en leur demandes, quand, en tant qu'héritiers non agréés et non indemnisés de [D] [X], ils avaient qual