Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-18.638
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° X 20-18.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [D] [E], 2°/ Mme [U] [H], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° X 20-18.638 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Batifrance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] et de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [O] et [X] [A], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à MM. [O] et [X] [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [E] et Mme [U] [H] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl Batifrance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné M. [D] [E] et Mme [U] [H] à payer à la Sarl Batifrance la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la résolution du contrat liant les consorts [E]-[H] et la Sarl Batifrance : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes. Par ailleurs, l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où 1'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle 1'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. De plus, selon l'article 1148 du code civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui est interdit. Enfin, selon l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de ces articles, il est considéré que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'impossibilité d'exécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive et quelque qu'en soit le motif, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : -que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ou à une vérification d'écriture, il est constant que le bon de commande du 19 novembre 2008 comporte une mention manuscrite et une signature qui n'est manifestement pas de la main de M. [D] [E] ou de celle de Mme [U] [H] ; -que ce bon de commande est donc dépourvu de force probante ; -que cependant, il est également produit par la Sarl Batifrance un devis signé le 9 novembre 2008 dont la signature n'est pas contestée par les consorts [E]-[H] ; -qu'il est encore établi que les cons