Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-22.599
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° C 20-22.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est (Groupama Grand-Est), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.599 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Klas Hôtel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Martin Lucas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Royer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Seturec Moe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la CRAMA du Grand-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Royer, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Klas Hôtel, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Seturec Moe, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dekra Industrial, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est ; la condamne à payer aux sociétés Klas Hôtel, Seturec Moe, Royer et Dekra Industrial la somme de 3 000 euros, chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION : Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Martin Lucas, à payer à la société Klas Hotel les sommes de 134 604,47 euros pour frais de gardiennage, 1 766,11 euros pour frais de location Algeco, et 435 442 euros au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, Alors qu'il appartient au juge de trancher le litige, après examen des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'essais réalisé par le laboratoire CNPP le 29 février 2016 l'avait été postérieurement au sinistre et au dépôt du rapport de l'expert, sans examiner cet élément de preuve ni en évaluer concrètement la valeur probante, au besoin après mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre des sociétés Dekra Industrial et Seturec Architecture, 1/ Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ; qu'il incombe au maître d'oeuvre, même non chargé d'une mission de surveillance du chantier, de participer à cette coordination notamment à travers la planification des interventions des différents intervenants à la construction, et de prouver l'accomplissement de ses obligations