Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-13.719

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1842, alinéa 1, du code civil.
  • Article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° A 20-13.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.719 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2019), le 20 décembre 2012, la Caisse de crédit mutuel de Longwy-Bas (la banque) a consenti un prêt destiné à financer la reprise d'un fonds de commerce. L'acte stipule que le prêt est accordé à « l'Eurl Ileva, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme [O] [K] ». Le 21 mars 2013, la banque a consenti un prêt complémentaire à la société Ileva. Mme [O] et son époux se sont rendus cautions solidaires du remboursement de chacun de ces prêts. 2. Selon un avenant du 21 novembre 2013, signé par les cautions, la société Ileva a consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce. 3. La société Ileva ayant été mise en liquidation judiciaire et Mme [O] en redressement judiciaire, la banque a assigné M. [O] en paiement des sommes restant dues au titre de ces deux prêts. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit libéré des intérêts postérieurs au 30 septembre 2016 et de le condamner à payer à la banque la somme de 28 890,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l'an à compter du 30 septembre 2016 au titre de son engagement de caution du prêt contracté le 20 décembre 2012 par l'Eurl Ileva, et la somme de 4 129,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l'an à compter du 30 septembre 2016 au titre de son engagement de caution du prêt contracté le 21 mars 2013 par la même société, alors « que la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de sorte que la seule mention du taux d'intérêt est insuffisante ; qu'en condamnant la caution à payer les sommes déclarées auxquelles devaient s'ajouter les intérêts à échoir postérieurement à la déclaration, tout en constatant que celle-ci ne contenait que le taux de ces intérêts, à l'exclusion de toute modalité de calcul, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la banque avait déclaré deux créances, respectivement de 28 775,88 euros et 4 109,73 euros, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, assorties d'intérêts postérieurs au taux normal de 3,50 % et au taux de retard de 6,50 %, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [O] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la banque au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du contrat de prêt du 20 décembre 2012, en raison de l'irrégularité de fond affectant ce dernier, et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 28 890,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l'an à compter du 30 septembre 2016 au titre de cet engagement, alors : « 1°/ que l'acte conclu par une société en cours d'immatriculation est nul de nullité absolue, insusceptible de confirmation ou ratification ; qu'en jugeant que l'acte de prêt conclu le 20 décembre 2012 était valable et avait été repris par la société Ilena, tout en constatant qu'il avait été conclu "pa