Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-18.719
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° K 20-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.719 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fuchs lubrifiant France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), par un acte du 4 décembre 2009, la société Le garage de la piscine a conclu avec la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) un contrat de fourniture de lubrifiants. Par ce même contrat, la société Fuchs a consenti à la société Le garage de la piscine un prêt d'un montant de 57 153 euros, remboursable par annuités de 13 018,98 euros du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014, au taux effectif global de 4,50 %. 2. Par un acte séparé du 4 décembre 2009, M. [C] s'est engagé en qualité de caution à garantir l'exécution de ce contrat, du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, à concurrence de la somme de 70 795,75 euros. 3. La société Le garage de la piscine ayant été le 25 mars 2015 mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a assigné M. [C] en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et seconde branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [C] exposait dans ses écritures d'appel que la société Fuchs ne justifiait pas du montant exact de la créance dont elle entendait recouvrer le montant, que les décomptes de la société Fuchs n'étaient pas justifiés, et qu'en particulier le décompte adressé le 2 avril 2015 comportaient des informations de toute évidence erronées puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du contrat de prêt lui-même à un taux de 4,50 %, de sorte que le taux de 4,50 % était appliqué deux fois dans cette opération, ce qui n'était absolument pas justifié ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 18 604,07 euros, qu'aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'était émise par M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner M. [C] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu'il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d'avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'étant émise par M. [C]. 8. En statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le décompte produit par la société Fuchs, en soutenant qu'il était erroné puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde resta