Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-17.189
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° B 19-17.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ le ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-17.189 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Chiappa Firearms SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Chiappa Firearms SRL, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2019), l'administration des douanes a, à la suite d'un contrôle opéré chez ses distributeurs, saisi des armes à blanc fabriquées et commercialisées par la société de droit italien Chiappa Firearms (la société Chiappa). 2. Reconnaissant par la suite que cette saisie était erronée, l'administration des douanes a indemnisé le préjudice subi par les distributeurs de la société Chiappa du fait de cette saisie mais a refusé de réparer celui qui était invoqué par cette dernière. 3. Soutenant avoir perdu des parts sur le marché français, tandis que ses concurrents en avaient gagné, et avoir été dans l'obligation de mettre en oeuvre une stratégie pour compenser ces pertes, la société Chiappa a assigné l'administration des douanes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de fixer à la somme de 7 000 euros hors taxes le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 10 mai 2019 par la société Chiappa, alors : « 1°/ que l'administration des douanes avait fait valoir que la société Chiappa ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice résultant de la perte de parts de marché laissées libres au profit de ses concurrents du fait de la saisie des armes litigieuses, dans la mesure où les armes produites par ses concurrents, les sociétés Umarex et Bruni, avaient également été saisies, de sorte qu'ils n'avaient pu eux-mêmes continuer à vendre des modèles équivalents ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne contestait pas l'existence d'un préjudice dans son principe, quand il résultait ainsi clairement de ses conclusions qu'elle contestait l'existence du chef de préjudice qui serait né de la perte de parts de marché au détriment de la société Chiappa, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le demandeur en réparation qui agit en responsabilité à l'encontre de l'administration ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice que s'il a fait toutes diligences pour compenser ou éviter les effets de ce dommage ; qu'en considérant que les saisies d'armes pratiquées par l'administration des douanes auraient directement et immédiatement causé un préjudice à la société Chiappa du fait qu'elle avait été obligée de mettre en oeuvre une stratégie pour compenser les pertes résultant de ces saisies, quand la société fabricante des armes était tenue de faire toutes diligences pour éviter de subir les conséquences dommageables des saisies pratiquées, la cour d'app