Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-17.767
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° E 19-17.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.767 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2019), la société Holding de contrôle et de participations (la société SHCP) a, le 6 août 1997, acquis l'usufruit de 13 174 actions de la société Fleury Michon auprès de M. [K] et s'est engagée, par une promesse unilatérale, à acquérir de ce dernier la nue-propriété de ces actions le 1er janvier 1993 si M. [K] en faisait la demande entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012 M. [K] a levé cette option le 6 juin 2012 et la cession a été réalisée le 28 février 2013, date à laquelle l'ordre de mouvement a été enregistré par l'établissement teneur du compte. 2. Le 24 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié à M. [K] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2013, en incorporant à l'assiette de cet impôt la créance qu'il détenait au 1er janvier 2013 sur la société SHCP, correspondant au prix de la nue-propriété des actions cédées. 3. Après avis de mise en recouvrement, et en l'absence de réponse à sa réclamation par l'administration fiscale, M. [K] l'a assignée afin d'être déchargé du surplus d'imposition réclamé. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [K] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes, alors : « 1°/ qu' application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il en résulte que ces valeurs mobilières doivent être comprises au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en jugeant néanmoins que le transfert de propriété était sans incidence sur l'existence d'une créance qui serait certaine dans son principe et dans son montant et antérieure à cette mutation, la cour d'appel a violé les articles 885 E du code général des impôts, L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'