Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-22.081
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° U 19-22.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société [Adresse 2] Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-22.081 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 2] Partners, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019) et les productions, par une convention du 15 mars 2007, la société [Adresse 2] Partners (la société [Adresse 2]), exerçant une activité de marchands de biens, a obtenu d'un pool d'investisseurs détenant une partie des parts sociales composant son capital social, un prêt inscrit au compte courant des associés à concurrence du montant versé par chacun, à savoir pour M. [R] une somme de 54 275 euros. Ce prêt était remboursable en principal et intérêts au taux contractuel de 13 % à son terme fixé au 15 février 2008. 2. N'ayant pas obtenu le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti, M. [R] a assigné la société [Adresse 2] en paiement. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 3. La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par M. [R] recevable car non prescrite, de rejeter sa demande de nullité de la convention, de la condamner à rembourser à M. [R] le montant en principal de son compte courant d'associé avec les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007 ainsi qu'au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, alors : « 1°/ que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ; 2°/ que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en statuant au terme d'un délibéré où étaient seules présentes Mme Hébert-Pageot, présidente de chambre, et Mme Texier, conseillère, la cour d'appel a violé l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 5. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée du président de la chambre et d'un conseiller. 6. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en r