Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-14.522
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° Y 20-14.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.522 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 décembre 2019), la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sud (la banque) a, le 14 juin 2007, consenti à M. [R] un prêt de 247 000 euros pour financer l'acquisition de parts sociales de la société Le Logis du [Localité 4], remboursable en dix échéances annuelles. Par un avenant du 21 août 2010, les parties sont convenues d'un report de l'échéance du 10 août 2010 et d'une modification des annuités suivantes. 2. Les échéances du prêt n'étant plus honorées à compter du 10 août 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 septembre 2016 et a, le 20 septembre 2017, assigné en paiement M. [R], qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement relative aux annuités impayées échues en août 2011 et août 2012, ainsi qu'un manquement à son devoir de mise en garde. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la banque pour la totalité des sommes dues et de le condamner au paiement des sommes de 233 575,22 euros, au titre du capital restant dû au 30 août 2017, de 99 323,48 euros au titre des intérêts conventionnels de retard arrêtés au 30 août 2017, plus les intérêts conventionnels sur la somme de 233 575,22 euros à compter du 31 août 2017 jusqu'à parfait règlement, et de 22 840,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à l'égard de chacune d'elles à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme ; que dans ses conclusions, M. [R] faisait valoir que l'avenant du 21 août 2010 stipulait qu'à cette date, le capital restant dû était de 223 945,57 euros et que le nombre d'échéances était de huit (une échéance annuelle de 874,39 euros, une échéance annuelle de 69 673,04 euros et six échéances annuelles de 34 589,85 euros), que seule l'échéance de 874,39 euros du 10 août 2010 ayant été réglée, l'échéance d'août 2011 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2016 et que l'échéance impayée d'août 2012 ne pouvait être réclamée que jusqu'en août 2017 ; qu'il en résultait que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 20 septembre 2017, ces deux échéances étaient prescrites ; qu'en énonçant, pour condamner M. [R] à payer à la banque les sommes qu'elle réclamait, que l'examen des pièces versées aux débats mettait en évidence le bien-fondé de la demande de la banque en son montant, sans rechercher si les échéances de 2011 et de 2012 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et les articles 2223 et 2224 du code civi