Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-13.532

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile,.
  • Article 1351 devenu, 1355, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation et rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvois n° X 20-13.532 V 20-15.186 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 I - Mme [O] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.532 contre un arrêt n° RG 18/00397 rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Y], domicilié société Traparinter, [Adresse 5], 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9], 5°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. MM. [P] et [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. II - M. [X] [Y] a formé le pourvoi n° V 20-15.186 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, 2°/ à Mme [O] [K], épouse [M], 3°/ à M. [T] [P], 4°/ à M. [C] [H], 5°/ à M. [B] [I], 6°/ à M. [L] [V], 7°/ à Mme [E] [V], 8°/ à M. [A] [Z], défendeurs à la cassation. MM. [P] et [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° X 20-13.532 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi principal n° V 20-15.186 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incident n° X 20-13.532 et V 20-15.186 invoquent, à l'appui de leurs recours un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], épouse [M], de Me Bertrand, avocat de M. [Y], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. [P] et [H], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-13.532 et V 20-15.186 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.869, 16-14.404), par un acte du 3 décembre 2008, la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la banque) a consenti à la société Distrigel (la société) une facilité de caisse de 150 000 euros, garantie par le cautionnement de tous ses associés, dont MM. [P] et [H] mais à l'exception de Mme [K]. Par un acte du 9 mars 2009, la banque a consenti à la société, en substitution du financement initialement prévu, un prêt professionnel de 850 000 euros, dont tous les associés, soit Mme [K], MM. [Y], [L] [V], [S] [V], [P], [H], [Z] et [I], se sont rendus cautions solidaires dans la limite, chacun, de 240 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui lui ont opposé la nullité de leurs engagements. Ils ont également demandé sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en arguant d'un soutien abusif de la banque à la société. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal n° V. 20-15.186 Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque, ainsi que sa demande indemnitaire formée à ce titre, alors « que lorsque plusieurs cautions se sont obligées solidairement dans le même acte, la solidarité s'applique à leurs rapports entre elles ; que la cassation d'un arrêt au profit de l'une des cautions solidaires profite donc à toutes les cautions solidaires ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la décharge des intérêts conventionnels, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, a rappelé que, da