Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-11.662

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° Q 20-11.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Mathis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-11.662 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mathis, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), le 6 janvier 1997, la société Atradius Credit Insurance (la société Atradius) a payé la somme de 360 884,93 euros à un cocontractant de la société Mathis au titre d'une garantie à première demande qu'elle lui avait consentie le 16 août 1995. 2. Le 13 mars 1997, la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la banque), a payé à la société Atradius la somme de 120 294,98 euros au titre d'une contre-garantie qu'elle lui avait consentie le 7 août 1995. 3. En exécution d'un protocole d'accord conclu entre elles le 13 avril 2010, la société Mathis a remboursé à la société Atradius la somme de 200 000 euros. 4. La société BNP Paribas a alors assigné la société Mathis en remboursement de la somme qu'elle-même avait payée à la société Atradius. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et ce moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la banque, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner la société Mathis à payer à la banque la somme de 120 294,98 euros Enoncé du moyen 6. La société Mathis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 120 294,98 euros, alors « qu'une reconnaissance de dette est un acte par lequel son auteur reconnaît être débiteur d'une dette préexistante, qu'il entend ainsi rendre certaine ; que la cour d'appel l'a du reste constaté, aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Atradius et la société Mathis, celle-ci avait déclaré "faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius", dont notamment BNP Paribas, et avoir été informée que ces contre-garants avaient été subrogés dans les droits de la société Atradius à son égard "par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement" ; qu'il ressortait des termes clairs et précis du protocole précité que la société Mathis n'avait souscrit qu'un engagement en faveur de la société Atradius, celui de faire son affaire personnelle du remboursement d'une créance éventuelle contre celle-ci, au cas où BNP Paribas pourrait effectivement se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de la société Atradius, et non une quelconque reconnaissance de dette ni, plus généralement, un quelconque engagement, en faveur de BNP Paribas, de lui rembourser une somme regardée comme une créance certaine de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins, au regard des termes précités de ce protocole, que la société Mathis avait reconnu être redevable des sommes réclamées par BNP Paribas et s'était engagée à les payer, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La banque conteste la recevabilité du moyen, en ce qu'il serait nouveau, pour critiquer des motifs adoptés du jugement sans avoir été présenté par la soci