Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-18.560

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 267 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° S 19-18.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-18.560 contre deux arrêts n° RG 16/02434 rendus les 23 janvier 2018 et 30 avril 2019 et par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 janvier 2018. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 30 avril 2019), et les productions, l'administration fiscale a adressé, le 30 juillet 2014, à la société [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Présence sécurité, mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2014, une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Les créances fiscales ont été admises et le liquidateur a notifié à l'administration fiscale un certificat d'irrécouvrabilité le 9 juillet 2015. 3. Le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de [Localité 3] (le comptable public) a assigné M. [X], gérant de la société Présence sécurité, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, des dettes fiscales de cette dernière. 4. Parallèlement, le liquidateur de la société Présence sécurité a assigné l'expert-comptable de cette dernière en responsabilité et paiement de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer solidairement les dettes fiscales de la société Présence sécurité, soit la somme de 336 426 euros, alors « que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de celle-ci que dans la mesure où le recouvrement auprès de la société elle-même est définitivement impossible ; qu'une telle impossibilité ne peut être établie tant qu'il n'a pas été statué sur l'action en responsabilité que les organes de la procédure collective de la société ont engagé à l'encontre d'un tiers, tel un expert-comptable, dont le produit a vocation à accroire l'actif de la personne morale redevable ; qu'en considérant néanmoins qu'il était indifférent qu'une action en responsabilité ait été intentée contre l'expert-comptable de la société Présence Sécurité, dont le produit était pourtant susceptible d'accroître l'actif de la liquidation judiciaire et d'être affecté prioritairement à l'apurement du passif fiscal, aux motifs impropres que l'administration fiscale ne pouvait recouvrer sa créance qu'auprès de la société Présence Sécurité elle-même et non auprès de l'expert-comptable et que M. [X] ne pouvait invoquer la responsabilité de l'expert-comptable de la société qu'il dirigeait pour se soustraire aux obligations fiscales qui lui incombaient, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : 6. La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par ce texte suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. 7. Pour faire droit à la demande du comptable public, l'arrêt retient que M. [X] ne saurait soutenir que le recouvrement de la dette n'est pas impossible en ce qu'une action en responsabilité contre l'expert-comptable de la société débitrice a été engagée et que les sommes qui seront versées dans le cadre de cette pr