Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-19.309

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° F 19-19.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [V] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-19.309 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2019), à la suite du décès de [W] [O], survenu le [Date décès 3] 2009, sa fille, Mme [O], a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s'agissant des parts de la société holding [O], le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession pour les trois quarts de leur valeur, compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits, conformément aux dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. 2. Le 12 novembre 2012, l'administration fiscale a notifié à Mme [O] une proposition de rectification par laquelle elle a, notamment, remis en cause le fait que l'exonération partielle des droits de succession puisse s'appliquer à la valeur totale des titres de la société holding [O] au motif que les engagements de conservation souscrits ne portaient pas sur ces titres mais sur ceux des sociétés Clément Faugier et [O] surgélation, filiales de la société Maison [O], elle-même détenue à 100 % par la société holding [O]. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [O] a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondées les impositions et de rejeter sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de la succession de son père, alors « que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, notamment un engagement de conservation pendant une certaine durée, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs ; que l'exonération s'applique lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ; que dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation ; que cette participation est fonction de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui a pris l'engagement de conservation ; que l'actif brut comptable est la valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composant l'actif, soit les immobilisations (incorporelles, corporelles, financières), l'actif circulant et des comptes de régularisation ; qu'hormis les titres de placement qui doivent faire l'objet d'un