Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-24.564
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° T 19-24.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-24.564 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société BPCE prévoyance, société anonyme, 3°/ à la société BPCE vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2019), la société Banque Chaix, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. [E] un prêt et lui a proposé d'adhérer au contrat d'assurances de groupe souscrit auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, devenues ABP vie et ABP prévoyance, puis BPCE vie et BPCE prévoyance, pour couvrir les emprunteurs de divers risques, notamment le risque incapacité de travail, ce que M. [E] a accepté. Ayant cessé son activité professionnelle par suite d'une déchirure d'un anneau discal, M. [E] a sollicité la garantie de l'assureur, qui la lui a refusée, l'affection relevant des exclusions contractuelles. Estimant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, M. [E] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexées 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [E], à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, alors : « 3°/ que le banquier, qui consent un prêt personnel à son client gérant d'une marbrerie n'est pas tenu de conseiller à celui-ci de souscrire une assurance spécifique couvrant les risques de pathologie lombaire ou discale ; qu'en retenant cependant que la banque, qui connaissait la profession exercée par M. [E], aurait dû lui conseiller de souscrire une telle assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4°/ que le banquier qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteur la somme de 262,46 euros par mois jusqu'à son parfait rétablissement ou l'échéance du prêt garanti, la cour d'appel a considéré, tant par motifs propres que par motifs éventuellement adoptés, que la banque aurait dû conseiller à l'emprunteur de souscrire une assurance de nature à couvrir les risques de pathologies discales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle,