Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-17.553
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° T 20-17.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [X] [L], 2°/ Mme [G] [J], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-17.553 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2020), par deux actes des 24 janvier 2013 et 19 septembre 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Carofftel Gobelins (la société) des prêts garantis par les cautionnements de M. et Mme [L]. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mars 2016, la banque a, après l'adoption d'un plan de redressement, assigné les cautions en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de juger que, dans ses rapports avec M. [L], les versements effectués par la société débitrice principale seraient réputés affectés au principal des prêts souscrits, alors : « 1°/ que si la banque, à laquelle il est reproché de ne pas avoir informé annuellement la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a versé au débat les lettres d'information, le juge ne peut pas prononcer la déchéance des intérêts contractuels prévue par ce texte sans s'expliquer sur les raisons qui le conduisent à douter de ce que ces lettres ont été bel et bien adressées à la caution ; que pour prononcer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envers la caution, la cour d'appel a relevé que la banque produisait les copies de lettres d'information, mais qu'elle ne justifiait pas de leur envoi ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle était fondée à douter de l'envoi de ces courriers, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; 2°/ que l'exécution de l'obligation information annuelle instaurée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier constitue un fait juridique, ce dont il s'évince que sa preuve peut être administrée par tous moyens ; que pour prononcer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envers la caution, la cour d'appel a dit que le relevé de compte de la société débitrice faisant apparaître un prélèvement d'un montant de 100 euros au titre des frais d'information annuelle de la caution ne permettait en aucun cas de démontrer que la banque avait satisfait à son obligation légale d'information ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ce moyen de preuve qui était admissible était impropre à rapporter la preuve de l'accomplissement de son obligation par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 3. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution. 4. Ayant relevé que la banque produisait les copies de trois lettres simples d'information dont elle alléguait qu'elles avaient été adressées à M. [L] le 15 mars 2016 et l