Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-22.891
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° Z 19-22.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, a formé le pourvoi n° Z 19-22.891 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'héritier de sa mère [P] [L], décédée, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L], décédée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), par un acte authentique du 10 mars 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société L'épi d'or (la société) un prêt, garanti notamment par le cautionnement de M. [I] [L], frère du gérant, à concurrence de 960 000 euros. Ce cautionnement a été assorti d'une affectation hypothécaire à hauteur de 400 000 euros sur des biens immobiliers lui appartenant en communauté avec son épouse, [P] [U]. 2. Par un acte du 8 septembre 2010, réitéré le 28 octobre 2010, reçu par M. [D], notaire, ce prêt a été remplacé par un autre prêt, le cautionnement initial de M. [L] étant limité à la somme de 480 000 euros. [P] [U] est intervenue à l'acte pour consentir expressément à ce que des biens immobiliers dépendant de la communauté soient affectés à cette garantie, à hauteur de la somme de 400 000 euros. 3. [P] [U] est décédée le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder M. [L], son conjoint commun en biens, et M. [R], son fils unique né d'une précédente union. 4. La société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a engagé des procédures d'exécution, à la suite desquelles M. [L] l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, aux fins de voir constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et prononcer la déchéance de la banque du droit de s'en prévaloir. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées tant contre la banque que contre M. [D], de le condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions, alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce, M. [I] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [P] [L] décédée, et ayant attrait en la cause, en première instance, M. [H] [R], cohéritier de son épouse, né d'un premier lit, l'appel de la banque n'était recevable que si les deux cohéritiers étaient appelés à l'instance d'appel ; qu'en s'abstenant pourtant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Lyonnaise de banque, qui n'avait été dirigé que contre M. [I] [L], sans que M. [H] [R] ait été appelé à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 d