Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-12.696
Textes visés
- Article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 50 FS-D Pourvoi n° T 19-12.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 19-12.696 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à la société [Adresse 8], société à responsabilité limitée, 5°/ à la société La Vierge, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 6°/ à la société Audacia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de MM. [W] et [A] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés [Adresse 8] et La Vierge, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 9], 20 décembre 2018), la société par actions simplifiée La Vierge, dont le capital est détenu par la société Audacia, MM. [W] et [A] [H], M. [U], M. [E] et Mme [S], est présidée par la société [Adresse 8]. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société La Vierge, le 22 octobre 2015, les associés ont décidé, notamment, d'augmenter son capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la société [Adresse 8]. Ces délibérations ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, en application de l'article 17 des statuts stipulant que « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. » 2. M. [U] a assigné la société La Vierge et ses associés, ainsi que la société [Adresse 8], en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital de la société La Vierge. MM. [H] se sont associés à cette demande et M. [W] [H] a, en outre, demandé au tribunal, « à titre reconventionnel », de prononcer la nullité de l'article 17 des statuts de la société. 3. Ayant cédé à la société [Adresse 8] l'ensemble des actions qu'il détenait dans le capital de la société La Vierge, M. [U] s'est désisté de son appel, MM. [H] maintenant quant à eux leur demande. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents: M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 5. MM. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'article 17 des statuts, de juger cette même demande irrecevable au visa des articles 71 et 564 du code de procédure civile et, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la décision d'assemblée générale extraordinaire de la société La Vierge en date du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital social de 586 206,82 euros par émission d'actions nouvelles et ayant supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, alors : « 1°/ que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;