Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 17-22.316
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° G 17-22.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [Y] [K], 2°/ Mme [F] [N], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 17-22.316 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société JMPH Mahoga One, 2°/ à la société Crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.et Mme [K], de la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat de la société Crédit mutuel de [Localité 4], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [B], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société JMPH Mahoga One. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le Crédit Mutuel de [Localité 4] et d'AVOIR condamné M. et Mme [K], en leurs qualités de cautions de la Sarl JMPH, à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 39.975,39 €, outre les intérêts au taux conventionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit n'existe qu'à l'égard des cautions non averties ; que l'averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; que M. [K], gérant de la société, rappelle qu'il a occupé les fonctions de directeur des achats de la société Cora après avoir été formateur pour la distribution de produits frais de la société Somardis exerçant sous l'enseigne Mach ; que Mme [K] était propriétaire de la moitié des parts de la société, directrice de celle-ci ; que les seuls revenus du couple étaient tirés de dividendes de la société ; que c'est donc à raison que le premier juge a retenu que M. et Mme [K], laquelle était intéressée à la bonne marche de la société, doivent être considérés comme des cautions averties, ce qui dispensait le Crédit Mutuel de son devoir de mise en garde ; que par ailleurs, lors de l'octroi du crédit, le 17 octobre 2008, les appelants indiquent eux-mêmes qu'ils disposaient de revenus mensuels de 4.700 € et d'une maison, selon eux d'une valeur de 850.000 €, vendue 550.000 € au mois de septembre 2010 ; qu'ils étaient donc en mesure de garantir le crédit par un cautionnement d'un montant de 60.000 €, tant à l'aide de leurs revenus qu'à l'aide de leur patrimoine ; en l'absence de toute faute du Crédit Mutuel, le jugement doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur la demande principale, il résulte des écritures même des demandeurs que « M. [K] est un bon professionnel de la distribution des