Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-24.729
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° X 19-24.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-24.729 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Des Planches, 3°/ à la société Des Planches, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société MJA, ès qualités, et la société Des Planches ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société Des Planches, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident et provoqué ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chacune de Mme [X] et de la société MJA, ès qualités, la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [X] et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement du 29 juillet 2009 ; AUX MOTIFS QUE au soutien de sa demande, Mme [X] soutient en substance que le dol commis par la société Camille D dans le cadre de la vente du fonds, à savoir l'annonce d'un chiffre d'affaires tronqué qui prendrait en compte le résultat d'autres salons exploités par la même entité, l'aurait conduit à souscrire le cautionnement litigieux dans la croyance erronée de la rentabilité du salon financé ; que Mme [X] ne démontre cependant pas avoir acquis le salon en fonction du chiffre d'affaires annoncé par la venderesse tandis que l'acte notarié n'en mentionne pas ; que même à supposer que les chiffres d'affaires de la société Camille aient été des montants précisés par la société AGF Consultants, expert consulté par l'intimée, soit 312.247 euros en 2007 et 257.367 euros, en 2008, l'absence de sincérité de ces chiffres ne saurait résulter des conclusions de cet expert lequel se borne à s'interroger en ces termes « ( ) la société Camille D exploitait plusieurs salons, il est possible de se demande si elle n'a pas ( ) fait glisser des montants de CA d'un salon à l'autre » sans apporter la moindre réponse formelle à sa question ni aucun élément comptable permettant d'accréditer son doute ; que par ailleurs, la seule erreur pouvant être admise porte sur la portée de l'engagement et non sur la solvabilité de la caution tandis que le contrat signé précise, en tant que de besoin, « la caution ne fait pas de la situation du cautionné ( ) la condition déterminante de son engagement et elle déclare avoir connaissance d'él