Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-21.010
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° E 19-21.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Luasso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] (Monaco), a formé le pourvoi n° E 19-21.010 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Luasso, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luasso aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Luasso et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Luasso. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Luasso de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : "Attendu que la SCI LUASSO prétend en premier lieu qu' l'administration aurait dû faire application de l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le contribuable dispose d'un délai de 60 jours pour fournir à l'administration fiscale l'ensemble des renseignements et informations lorsque celle-ci lui a adressé une demande au titre de la taxe de 3% et soutient qu'elle aurait dû prendre considération les informations qui lui ont été envoyées suite à la demande de renseignements du 5 septembre 2012 ; Mais que l'article R 23 B-1 n'est applicable que dans le cadre des dispositions de l'article 990 E 3 d) c'est-à-dire lorsque le contribuable a souscrit l'engagement de communiquer à l'administration fiscale les renseignements et justifications demandées, ce qui n'est pas le cas de la SCI LUASSO ; Attendu que la SCI LUASSO soutient en second lieu n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 5 septembre et prétend que celle-ci n'a pas été notifiée régulièrement, que l'adresse n'est pas lisible sur l'avis de réception produit et que le pli a été retourné à l'administration en raison du caractère incomplet de l'adresse qui ne mentionne pas le nom du bâtiment ; Que l'administration affirme au contraire avoir adressé la mise en demeure à la SCI LUASSO le 5 septembre 2012 à l'adresse à laquelle la SCI a déclaré être domiciliée à Monaco et prétend que cette mise en demeure a été réceptionnée le 7 septembre 2012, de sorte qu'à défaut de régularisation de la situation dans les trente jours, elle a pu recourir à la procédure de taxation d'office ; Qu'il est de principe que, lorsque l'administration recourt à la procédure d'imposition d'office, elle doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la