Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 17-26.788

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° U 17-26.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 17-26.788 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [F], 2°/ à Mme [T] [D], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.et Mme [F], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y lieu de donner acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [F] et à Mme [D], épouse [F], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [L] [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [Y] responsable des préjudices subis par M. et Mme [F] du fait de l'installation d'une éolienne et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 17.800,48 € au titre du prix de l'installation, 1.000 € pour les travaux réalisés par M. [F], 2.000,73 € au titre des frais de dépose et 2.000 € en réparation de leur préjudice moral au titre des désagréments subis ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. [Y], la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a créé la société De Wi-Gat pour installer des éoliennes de petites puissances en salariant son associé M. [V] ; qu'aux termes d'une attestation de comparabilité émise le 23 juin 2011 par le centre international d'études pédagogiques, établissement public des ministères de l'éducation nationale et de la recherche, il ne disposait alors que d'un diplôme d'enseignement supérieur technique délivré le 25 juin 1979 par l'Ecole Supérieure Technique d'[Localité 2] sanctionnant quatre années d'études supérieures techniques et professionnelles dans le système éducatif néerlandais lui permettant de poursuivre des études au niveau supérieur Master ou de proposer ses compétences sur le marché de l'emploi dans son domaine de spécialisation qu'était l'architecture générale ; qu'il n'avait en revanche aucune formation, qualification ou habilitation dans le domaine des installations électriques ; qu'interrogé par l'expert, il a notamment précisé ne pas être titulaire d'un CAP, ne pas disposer d'une expérience professionnelle de plus de trois ans ni employer du personnel qualifié ; qu'il n'est pas contesté que M. [Y], assisté de M. [V], salarié non qualifié, ne disposait ainsi d'aucune qualification ou d'habilitation en matière électrique ; qu'il a néanmoins réalisé les travaux d'installation et de raccordement électrique de l'éolienne alors que la réglementation impose de disposer