Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-22.617
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° B 19-22.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 3] (Luxembourg), 2°/ la société Biopart investments, société anonyme, société de droit luxembourgeois, 3°/ la société JL Developpement, société anonyme, société de droit luxembourgeois, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° B 19-22.617 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Cerba Healthcare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], et des sociétés Biopart investments, et JL Developpement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cerba Healthcare, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et les sociétés Biopart investments et JL Developpement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et les sociétés Biopart investments et JL Developpement et les condamne à payer à la société Cerba Healthcare la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D] et les sociétés Biopart investments et JL Developpement. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement et, y ajoutant, d'avoir débouté M. [J] [D], la SA de droit Luxembourgeois BIOPART INVESTMENTS et la SA de droit Luxembourgeois JL DEVELOPPEMENT de leur demande d'annulation du protocole d'acquisition des laboratoires Ketterhill du 6 juin 2011, des contrats subséquents, et de l'émission obligataire souscrite par Biopart Investments ; Aux motifs propres que « - Sur la nullité du protocole d'acquisition et des contrats subséquents En cause d'appel, M. [D] et les sociétés Biopart Investments et IL Developpement ne sollicitent plus la résolution des conventions pour inexécution, mais leur nullité pour dol. Aux termes de l'article 1116 du code civil en sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. M. [D] expose qu'il a accepté de céder son laboratoire en contrepartie d'un "management package" négocié avec CEL, dont les composantes étaient, outre le prix de cession des titres détenus par Biopart Investements dans LLAM, une position de membre du directoire de CEL et d'administrateur délégué de LLAM, un contrat de prestation de services avec JI Developpement devant être mis en oeuvre sur la France et un réinvestissement de plus de 12 millions d'euros dans le Groupe Cerba. Il ajoute que le laboratoire Ketterhill avait une marge de progression considérable et que la plus-value encaissée à l'occasion de la cession n'était que l'accessoire de la situation professionnelle qui lui était promise au sein du Groupe Cerba, toutes les composantes de ce management package étant déterminantes de son consentement, plus encore que la valorisation des titres dans LLAM, quand bien même elles ne sont pas rédigées comme telles dans la documentation contractuelle. Au