Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.010
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° T 20-12.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [T] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-12.010 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Brexco, 3°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Brexco, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il dit que la répartition des bénéfices sociaux sur les exercices 2011, 2012 et 2013 doit se faire au prorata du nombre de parts sociales détenues par chacun des associés, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Brexco la somme de 102 697,35 euros au titre du compte courant d'associé de M. [W] à la date du 1er janvier 2014, débouté M. [K] de sa demande de fixation d'une créance de compte courant au passif de la société Brexco ; AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement des comptes courants, les parties s'entendent sur le fait que la valorisation de leur compte courant est directement liée au mode de répartition des bénéfices entre associés ; que M. [O] a déterminé, pour ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013, la valeur des comptes courants en fonction de deux méthodes de répartition du résultat et a ainsi précisé : que le compte courant après affectation des résultats selon pourcentage de détention des parts était : pour M. [W], de 112 036,14 euros pour l'exercice 2011, de 113 909,12 euros pour l'exercice 2012, de 102 697,35 pour l'exercice 2013, pour M. [K] : de -23 552,67 euros pour l'exercice 2011, de -32 233,99 euros pour l'exercice 2012, de -15 998,75 euros pour l'exercice 2013 ; que le compte courant après répartition du résultat selon le pourcentage de détention du chiffre d'affaires était : pour M. [W], de 85 852,09 euros pour l'exercice 2011, de 64 808,92 euros pour l'exercice 2012, de 39 531,30 euros pour l'exercice 2013, pour M. [K] : de 2 631,38 euros pour l'exercice 2011, de 17 866,21 euros pour l'exercice 2012, de 41 167,3 euros pour l'exercice 2013, de sorte que l'écart constaté entre les deux méthodes était de 63 166,05 euros ; qu'il a conclu : « Le pourcentage de chiffre d'affaires de M. [K] se montre plus fort que celui de M. [W] sur ces trois dernières années. En conséquence, si nous affectons le résultat avec la règle du chiffre d'affaires, le compte courant de M. [W] créditeur à ce jour de 102 697 euros devient créditeur de 39 531 euros (baisse de 63 166 euros). Le compte courant de M. [K], débiteur de 158 998,75 euros devient créditeur de 47 167,3 euros » ; que le premier juge a retenu la méthode de calcul suivant le résultant par détention du chiffre d'affaires, ce que M. [W] conteste ; que le litige porte sur la méthode à retenir sur les exercices 2011, 2012 et 2013 ; que l'article 12 des statuts a précisé : « Chaque part don