Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-14.008

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° Q 20-14.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société A7 Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.008 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Société SEHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Techniques et management hôteliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A7 Management, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A7 Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A7 Management et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à M. [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société A7 Management. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société A7 Management de sa demande en annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société SEHB en date du 28 juin 2015 en toutes leurs résolutions, et en sa demande en condamnation de MM. [U] et [T] à lui verser une somme de 100 000 euros en indemnisation de ses préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière des assemblées générales : Au soutien de sa demande d'annulation des assemblées générales tant ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2015, A7 Management arguant de sa qualité d'unique associée de Sehb à effet du 3 septembre 2010, suite à la réalisation de la dernière condition suspensive prévue à la promesse de cession du 5 mai 2000 et du fait qu'à cette date le capital social de la société ne comportait que les 500 parts, objet de la promesse, invoque le défaut de qualité d'associé de TMH et de M. [T]. Elle soutient que suite à la cession intervenue, M. [U] et Blace Finance n'avaient plus de droits sociaux et donc plus aucune qualité pour décider le 25 octobre 2010 de l'augmentation de capital à laquelle ont souscrit TMH et M. [T], une telle décision ne pouvant être prise hors la présence de l'unique associé. M. [U] réplique que les assemblées générales du 29 juin 2015 ont été tenues avec la composition du capital social telle qu'elle résultait de l'arrêt du 22 janvier 2015 alors exécutoire, exposant qu'au 3 septembre 2010 A7 Management n'avait pas la qualité d'associé de Sehb, la cession n'ayant pas été rendue opposable à Sehb dans les termes de l'article L 221-14 du code de commerce. Sehb s'oppose également aux annulations, arguant que TMH et M. [T] ont souscrit à l'augmentation de capital votée le 25 octobre 2010, que la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2015 a validé l'augmentation de capital concernant ces souscripteurs, que la qualité d'associé de ces deux personnes n'a pas été contestée lors de l'assemblée générale par A7 Management, que la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2015 e