Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-20.515

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° S 19-20.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 19-20.515 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. [X] de ce qu'il se désiste du pourvoi formé à l'encontre de la société Crédit logement. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la Société générale, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la Société Générale à réparer le préjudice résultant du manquement de cette dernière à son devoir d'information et de mise en garde, d'avoir condamné M. [X] à payer à la Société Générale la somme de 102 034,99 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 2 août 2012 au titre du prêt de 980 000 francs, et d'avoir débouté M. [X] de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti par la Société Générale de toute condamnation au profit du Crédit Logement et de sa demande plus subsidiaire de condamnation de la Société Générale à répéter la somme dont le Crédit Logement a réclamé le remboursement ; AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, (…) si l'opération s'analyse en un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux, et si les modalités de remboursement des prêt in fine sont clairement indiquées, l'appelante se contente d'alléguer qu'il "résulte des documents contractuels que les caractéristiques de l'option offerte au souscripteur étaient clairement exposées", sans fournir la moindre pièce à l'appui de ses affirmations ; qu'elle ne verse en effet aux débats aucun document comportant un quelconque descriptif des instruments financiers sur lesquels reposaient les contrats d'assurance-vie alors même qu'il s'agit d'un support "Sequoia dynamique" et "Yucca", ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a porté à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix exposait ses placements ; qu'au contraire, l'intimé produit une publicité de la Société Générale relative au prêt in fine Optis qu'il a souscrit, qui mentionne que "votre crédit est associé à un contrat d'assurance vie de durée équivalente qui vous permet de rembourser le capital en une seule fois au terme du contrat" ; que l'appelante ne s'est donc pas assurée que [S] [X], emprunteur profane, avait pris conscience des risques spécifiques à cette opération et notamment du fait que toute insuffisance sur la renta