Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.726

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° W 20-12.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Bank Sepah, dont le siège est [Adresse 3] (République Islamique d'Iran), ayant une succursale [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.726 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Man Energy Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Man Diesel & Turbo France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Man Energy Solutions France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bank Sepah aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bank Sepah et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros et à la société Man Energy Solutions France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Bank Sepah. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BANK SEPAH de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP- PARIBAS à lui payer la somme de 18.864.453,80 euros en principal, frais et intérêts de retard arrêtés au 20 décembre 2015, à parfaire par les intérêts contractuels dus à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE la contre-garantie étant une garantie autonome indépendante de la garantie de premier rang et du contrat de base, son exigibilité n'est pas subordonnée à l'exécution ou à l'appel par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, seule la démonstration d'une fraude ou d'un abus manifeste étant de nature à s'opposer à sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, aux termes des contre-garanties émises par la BNPP, rédigées de manière similaire, la BNPP s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement à rembourser sans délai et sur simple demande de la part de la Bank Sepah tout montant que celle-ci pourrait être amenée à régler au titre de sa garantie ; qu'il ressort ainsi des termes des contre-garanties que leur mise en oeuvre par la Bank Sepah n'était pas subordonnée à l'exécution préalable de sa garantie par la Bank Sepah, le terme de "remboursement" ne pouvant dénaturer le caractère autonome et indépendant de la garantie déduit de l'engagement inconditionnel de la BNPP ; qu'en conséquence, la BNPP et Man, qui ne rapportent pas l'existence d'un abus manifeste ou d'une fraude, sont mal fondés à opposer à la demande de la Bank Sepah l'absence d'appel ou de paiement de la garantie au moment de la mise en oeuvre par la Bank Sepah des contre-garanties ; que les quatre contre-garanties émises par la BNPP stipulent par ailleurs : "Si la Banque n'est pas en mesure ou refuse de prolonger cette garantie et/ou si S.E.M.T. Pielstick omet de donner les moyens de sa prolongation et oblige la Banque à accepter