Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-14.200
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° Y 20-14.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société APRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.200 contre deux arrêts n° RG 16/02368 rendus les 13 septembre 2018 et 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (CERA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société APRC, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APRC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APRC et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société APRC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CERA n'avait pas commis de négligences dans l'exécution de ses obligations d'établissement bancaire qui soient directement en rapport et à l'origine du préjudice de la société APRC, dit qu'aucun élément probant n'était de nature à justifier que les clauses de la convention d'échanges de données puissent être écartées et débouté en conséquence la société APRC de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 27 septembre 2013 (cf pièce 12 de la société APRC) et de l'examen des ordres de virement litigieux, à savoir ceux en date des 1er mars 2013, 4 avril 2013, 13 juin 2013, 24 juin 2013, 28 juin 2013, 2 juillet 2013, 12 juillet 2013, 19 juillet 2013, 6 août 2013, pour des montants respectifs de 25.000 euros, 418.600 euros, 950.000 euros, 313.950 euros, 1.000.000 euros, 1.000.000 euros, 400.000 euros, 400.000 euros, et de 950.000 euros, que la BNP et le Crédit Agricole sont les établissements bancaires à qui la société APRC a donné l'ordre d'exécuter ces virements et que la CERA est intervenue seulement en qualité de tiers au mandat donné par la société APRC à la BNP et au Crédit Agricole, seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par la société APRC à l'occasion de ces opérations ; que cette dernière fonde cependant sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et sur l'article 1937 du même code ; qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de l'application à la cause des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 » (arrêt avant dire droit du 13 septembre 2018) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a relevé la cour dans son arrêt avant dire droit, la société APRC soutient que la CERA est responsable de son dommage, motifs pris d'un manquement de sa part à son devoir de vigilance et de surveillance de ses comptes pour les raisons su