Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.162
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° G 20-12.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.162 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [C] [M], 3°/ à Mme [T] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [O] [I] [S], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [B], [M], [Z], [S] et de Mmes [U] et [R], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à MM. [B], [M], [Z], [S] et Mmes [U] et [R], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 28 mai 2018 et condamné M. [K] [Y] aux dépens d'appel, Aux motifs propres que l'article 495 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que l'article 497 du même code énonce encore que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » ; que l'article 875 du code de procédure civile dispose enfin que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement » ; que le postulat de M. [Y] selon lequel l'ordonnance sur requête était nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 875 du code de procédure civile imposant au requérant puis au juge des requêtes de motiver la nécessité de déroger au principe du contradictoire est remis en cause par le fait que plusieurs dispositions du code civil ou du code de commerce prévoient une compétence spéciale du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce pour désigner un mandataire ad hoc ayant pour seul objet de réunir l'assemblée générale dans l'hypothèse d'une vacance du poste de dirigeant de la société ; qu'ainsi, aux termes de l'article 1846 du code civil dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants » ; que surtout l'article L. 225-24 du code de commerce concernant les sociétés anonymes dispose en son dernier alinéa : « Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prév