Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-19.414

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10058 F Pourvoi n° V 19-19.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-19.414 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouter Monsieur [S] [E] de ses demandes de dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, Aux motifs que « les sociétés holding animatrices sont considérées comme telles lorsqu'elles participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et le cas échéant, rendent à titre interne des services spécifiques, administratifs et juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; qu'elles se distinguent des sociétés holding passives, simples gestionnaires d'un portefeuille immobilier ; que la preuve du rôle d'animation effective de la société incombe au contribuable ; que M. [E] justifie en cause d'appel de sa rémunération en versant les avis d'imposition sur le revenu 2007 à 2010 et ses bulletins de salaire ; qu' il a perçu en moyenne en sa qualité de président de la SAS JG2M une rémunération nette d'environ 51 500 euros ; qu' il en ressort une rémunération nette mensuelle d'environ 4 300 euros ; que la rémunération de M. [E] est modeste ; qu' elle ne peut pas être considérée comme normale, son montant n'étant pas en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement les fonctions qu'il décrit, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats ; qu' en ce qui concerne l'activité professionnelle exercée par la société JG2M, l'administration fiscale fait valoir que cette société a débuté son activité pour exercer une activité de holding en 2000, ayant bénéficié d'apport de titres de sociétés commerciales (Lav' machine, Jugremic, Absolul technology) ; qu'à partir des années 2004/2005 elle a cédé une partie importante de ses titres de sociétés commerciales pour investir dans des SCI immobilières (SCI le Coustellet, la SCI Les Remparts, la SCI Marcus, la SARL Jamarpau, marchande de biens immobiliers, la SA Coustellet distribution et la SCI L'Etape), de sorte que ce changement s'est traduit par un