Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.812
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Q 20-12.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Eaux vives, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-12.812 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [V] et de la société Eaux vives, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], épouse [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et la société Eaux vives aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société Eaux vives et les condamne à payer à M. [Y] et Mme [E], épouse [O], chacun la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Eaux vives. PREMIER MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les actions formées par Monsieur [V] à l'encontre de Madame [O], AUX MOTIFS QUE « M. [V], s'il prétend reprocher à Mme [O] son "éviction" de la Société Prodiv, n'indique pas précisément quelle serait la portée de cette éviction, ni de quelles fonctions il prétend avoir été privé. S'agissant des fonctions de directeur général, il n'est pas contestable que c'est l'assemblée générale remue 10 novembre 2009 qui a décidé l'éviction de M. [V]. Ce dernier prétend que cette assemblée générale n'était pas valide. Néanmoins il lui appartenait, pour contester la validité de l'assemblée générale et mettre en cause la dirigeante de la société Prodiv, d agir dans un délai de trois ans à compter du 10 novembre 2009. Son action à ce titre était donc prescrite le 10 novembre 2012. S'agissant des fonctions de directeur commercial, il importe de remarquer que M. [V] n'a jamais eu de lien contractuel avec la société Prodiv, puisqu'il a, de son propre aveu, renoncé à un contrat salarié. Il ne peut, à titre personnel, reprocher à Mme [O] la rupture des relations contractuelles relatives au contrat de prestation signé entre la société Eaux Vives et la société Prodiv, étant du reste relevé qu'au du moment de ces faits Mme [O] n'était plus dirigeante de la société Prodiv ayant été démise de ses fonctions en mars 2010. S'agissant des avances consenties par M. [V] à la société Prodiv, aucun fait fautif précis ne peut être reproché à Mme [O], leur non-remboursement ayant résulté de la liquidation judiciaire de la société Prodiv, intervenue alors que Mme [O] n'en était plus dirigeante. Il est rappelé par ailleurs que M. [V] n'a jamais été associé de la société Prodiv, il ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque éviction à ce titre. L'appelant n'invoque précisément aucun fait fautif daté qui pourrait, postérieurement au 10 novembre 2009, constituer un point de départ de la prescription de l'action à l'égard de Mme [O]. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de M [V] prescrite à l'égard de Mme [O]. Le jugement entrepris sera réforme en