Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 18-15.598

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° B 18-15.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société Resocom MTM, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 18-15.598 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société 7 expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Resocom MTM, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société 7 expert, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resocom MTM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Resocom MTM et la condamne à payer à la société 7 expert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Resocom MTM. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Resocom MTM à payer à la société 7 Expert, la somme de 54 280,73 euros TTC en paiement de factures d'honoraires et de frais impayés et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, AUX MOTIFS QUE la société 7 Expert soutient à l'appui de sa demande de réformation que la société Resocom ayant jusqu'en octobre 2012 réglé sans aucune difficultés les factures d'honoraires qu'elle lui présentait, les contestations de cette société portant sur le prétendu caractère excessif de ces honoraires apparaissent être trop tardives pour être crédibles; qu'elle justifie avoir fait preuve de professionnalisme et de responsabilité tout au long de l'exécution de sa mission et n'a suspendu l'exécution de ses prestations qu'en conséquence du défaut de paiement par la partie adverse des factures qui lui étaient présentées ; la société Resocom, tenue au paiement mensuel des factures qui lui étaient adressées, a en effet, brutalement cessé le paiement des honoraires convenus en contrepartie des prestations fournies dont elle justifie amplement, par l'ensemble des éléments qu'elle verse aux débats, la réalité et l'étendue ; qu'elle ajoute que les factures litigieuses sont au demeurant des factures au forfait convenu entre les parties dont le détail, est porté sur la lettre de mission du 2 avril 2011 ainsi que sur l'avenant du 16 août suivant ; que leur régularité ne peut dans ces conditions être remise en cause ; que quoi qu'il en soit, la société Resocom MTM n'a jamais soutenu que les prestations correspondantes n'avaient pas été réalisées, ni qu'elles avaient été mal réalisées; que le forfait établi d'un commun accord entre les parties doit être respecté et appliqué ; que la société Resocom MTM répond que la demande de la société 7 Expert porte sur les trois factures datées des 30 novembre 2011, 27 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ; que la seule dénomination portée sur les factures litigieuses libellée "Intervention forfait jour-mission comptable, juridique et sociale" ne permet pas de connaitre la nature de ces prestations et donc, d'identifier la nature des travaux réalisés; que l'activité facturée ne peut dans ces conditions faire l'objet de quel que contr