Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-11.898

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° W 20-11.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [N] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.898 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [Z] et fils, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Richard, avocat de la société [Z] et fils, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [N] [E] à verser à la société [Z] et Fils la somme de 61558 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur les conventions réglementées, L'article L 223-19 du code de commerce, relatif aux conventions réglementées dispose que le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la société ou l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. Toutefois, l'article 223-20 du code de commerce précise que les dispositions de l'article 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. En l'espèce, il est constant que Madame [N] [Z], épouse [E], associée minoritaire de la SARL [Z] et Fils, a conclu, le 2 mai 2011, un contrat de travail à effet du 1er mai 2011 avec cette société, représentée par son gérant de l'époque Monsieur [Y] [Z], pour un emploi de contrôleur de gestion auditeur, à temps partiel, moyennant une rémunération brute annuelle de 31283 euros. Dès lors que cette convention ne peut être assimilée à une opération courante, conclue de manière habituelle par la société, s'agissant d'un contrat de travail consenti à un associé, elle ne relève pas de l'article L 223-20 du code de commerce et consiste donc en un contrat réglementé, au sens de l'article L 223-19 du même code. Dans cette hypothèse, sont soumises à autorisation préalable de l'assemblée générale les conventions conclues avec un g