Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.664
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° D 20-12.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° D 20-12.664 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Four à chaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I] [Y], épouse [T], de Mmes [L] et [G] [Y] et de M. [P] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Four à chaux, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à Mme [I] [Y], épouse [T], Mme [L] [Y], M. [P] [Y] et Mme [G] [Y] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi formé à l'encontre de Mme [F] [Y], épouse [D]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y] et les condamne à payer à la société Four à chaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Y], épouse [T], Mmes [L] et [G] [Y] et M. [P] [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y] de leurs demande tendant à voir la sci Four à Chaux condamnée à leur payer la somme de 539 612,52 euros et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il est rappelé qu'en vertu de l'article 13 des statuts de la sci Four à [Localité 7], en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, à l'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, les droits et parts de l'associé décédé étant de plein droit à compter du jour du décès, transférés à l'associé survivant, les héritiers ayant seulement droit au rachat par les associés survivants, des parts de l'associé décédé, lesquels doivent justifier de leur qualité d'ayant droit ; que par l'ordonnance de référé susvisée du 16 octobre 2014, un expert avait été désigné avec pour mission de « déterminer la valeur des parts sociales de la sci Thiers immatriculée » ; que ce faisant, M. [H] a reconstitué la comptabilité de la sci Thiers devenus sci Four à [Localité 7] et dressé un bilan arrêté au 31 décembre 2014 en posant le postulat que les associés disposaient chacun d'un compte courant, M. [T] [Y] de 539 612,52 euros et Mme [C] de 32 085,44 euros ; qu'il est ainsi sorti de sa mission qui se limitait à évaluer les parts sociales, ce qui signifiait d'évaluer leur valeur réelle et non nominale en tenant compte de l'actif de la sci Four à [Localité 7] qui comprend un bien immobilier acquis au moyen d'un prêt immobilier qui a été intégralement remboursé par une assurance en raison de la survenant du décès de M. [T] [Y] et de son passif ; que le profit exceptionnel qui a pu résult