Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 19-22.636

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° X 19-22.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-22.636 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 761 du code général des impôts pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants (...). Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. Il appartient ainsi en application des dispositions précitées, à l'héritier qui demande à l'administration fiscale la restitution de droits de mutation par décès qu'il aurait payés par erreur sur une base d'évaluation des biens hérités trop élevée, d'apporter la preuve de l'erreur qu'il aurait commise en établissant la déclaration de succession. Il ne peut, pour ce faire, s'appuyer sur des éléments de référence ou invoquer des circonstances, postérieurs au décès et les éléments de comparaison doivent être similaires. La valeur vénale du bien doit être établie compte tenu de la situation en droit et en fait de ceux-ci lors du fait générateur de l'impôt. En l'espèce, M. [C] produit différent devis de travaux de l'ordre de 25.000 à 33.000 euros, touchants effectivement pour partie la façade et la toiture du bien litigieux, ainsi que des avis de refus après visites de l'agence immobilière chargée de vendre le bien mentionnant pour la plupart la charge des travaux à réaliser trop importante. Il ajoute que le bien li