Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-11.870
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° R 20-11.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ La société GTF, société à responsabilité limitée, 2°/ la société IPS, société par actions simplifiée, 3°/ la société Triangle, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-11.870 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Paca motoculture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Motoculture méridionale nouvellement dénommée Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés GTF, IPS et Triangle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Motoculture méridionale nouvellement dénommée Nova, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés GTF, IPS et Triangle de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé à l'encontre de la société John Deere. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GTF, IPS et Triangle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés GTF, IPS et Triangle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés GTF, IPS et Triangle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société GTF et la société IPS sont irrecevables dans leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la société Triangle est propriétaire du tracteur pour l'avoir acheté à la société Paca Motoculture qui a émis une facture le 1er octobre 2012 ; qu'il est sans conséquence que la première soit mentionnée comme locataire sur le contrat de crédit-bail qu'elle a signé le 27 septembre 2012 avec la société Natiocrédit Murs (NCP), car le tableau d'amortissement ainsi que la facture finale de cette société indiquent en effet comme locataire Sa Triangle – Flora Décor Général Technique, ces quatre mots étant l'un des noms commerciaux de la société IPS, laquelle n'a pourtant pas signé le contrat ; que la location/mise à disposition par la société Triangle en faveur de la société GTF ne mentionne pas ce tracteur et l'avenant du 1er juillet 2013 au contrat de location porte sur des véhicules industriels que n'est pas ce tracteur ; que par ailleurs aucune pièce n'est communiquée par la société IPS quant à ses éventuels droits sur ledit véhicule ; que le jugement est donc confirmé pour avoir dit que la société GTF et la société IPS sont irrecevables en leurs demandes faute de droits sur le tracteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sa Triangle fournit une liste de matériel qui serait donnée en location à ses filiales, mentionnant le tracteur litigieux ; que cette liste est une simple énumération de matériel et non un contrat de location établi ; que la facture de location transmise est une facture globale incluant la location de véhicules mais sans qu'il soit possible de distinguer le tracteur litigieux ; que la Sarl GTF et la Sas IPS pouvaient louer un matériel similaire