Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-12.454
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° A 20-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [Y] [G], épouse [D], 2°/ M. [Z] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société Jalousies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-12.454 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [D] et de la société Jalousies, de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] et la société Jalousies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et la société Jalousies et les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et la société Jalousies. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la Caisse d'épargne recevable et fondée en son appel principal, infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR condamné la société Jalousies à payer à la Caisse d'épargne la somme de 78.252,46 € « correspondant au total des soldes des quatre prêts qu'elle lui a consentis », avec intérêts conventionnels au taux de 3,87 % à hauteur de 26.377,73 €, de 4,25 % à hauteur de 22.211,14 €, de 3,11 % à hauteur de 5.892,12 € et de 4,77 % à hauteur de 23.771,47 €, à compter du 13 juin 2014, et D'AVOIR condamné chacun des époux [D] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 47.005,57 € au titre de leurs engagements de caution des prêts consentis à la société Jalousies, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde envers l'emprunteur, les intimés soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers la SARL Jalousies, qui doit être considérée comme un emprunteur profane puisqu'elle contractait successivement quatre prêts par l'intermédiaire de sa gérante qui exerçait pour la première fois un mandat social et une activité commerciale ; qu'ils reprochent au prêteur, qui connaissait la situation financière de la société, de lui avoir consenti quatre prêts en deux ans, pour des montants importants, qui étaient destinés à faire face à ses besoins en fonds de roulement, et qui ont donc tous été conclus pour pallier les problèmes de trésorerie de la société, sans que cette dernière ne soit mise en garde sur les risques d'endettement encourus ; qu'ils considèrent que, pas plus en appel qu'en première instance, la banque ne rapporte la preuve que Mme [D] était rompue au monde des affaires et qu'elle avait une expérience du financement des projets commerciaux ; que la Caisse d'épargne prétend que la SARL Jalousies était un emprunteur averti et que sa responsabilité ne peut être retenue que s'il est ét