Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-18.106
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° U 20-18.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [N] [V], 2°/ Mme [S] [K], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-18.106 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V], et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] [V] et Mme [S] [K] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs la somme de 85 420,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,8% l'an à compter du 1er septembre 2014, dans la limite de soixante mille euros chacun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter les éléments qui suivent ; qu'en matière de cautionnement, la signature de la caution revêt un rôle majeur dans la validité de l'acte et toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, écrire de sa main une mention explicitant la nature et la portée de son engagement et, le cas échéant, une mention supplémentaire si elle s'engage solidairement avec le débiteur principal ; que ces mentions doivent précéder la signature de la caution ; que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X , dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même. » ; qu'ainsi, la caution ne doit pas signer sous le modèle mais sous le texte qu'elle a écrit de sa main ; qu'en cas de cautionnement solidaire, pour lequel les deux mentions doivent être écrites par la caution, il n'est pas nécessaire que celle-ci signe sous chacune des mentions, une signature unique à la suite de la dernière des mentions suffit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les actes de cautionnement rédigés et signés par chacun des époux [V], ont été rédigés sur une feuille de papier indépendante du contrat de prêt ; que cependant