Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 20-15.568
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° K 20-15.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 7], 2°/ la société établissements [L] [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], agissant par son représentant légal représentée par M. [V] [A], mandataire judiciaire, 3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société établissements [L] [P], 4°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P], ont formé le pourvoi n° K 20-15.568 contre l'arrêt n° RG 16/02718 rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Fiduval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Next, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [L], de la société établissements [L] [P] et de M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Next, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O] et de la société Fiduval, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société AJ Partenaires, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société établissements [L] [P], du pourvoi formé contre l'arrêt n° RG 16/02718 rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], la société établissements [L] [P] et M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [L], la société établissements [L] [P] et M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble statuant en matière de responsabilité civile professionnelle d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la sarl [L] [P] et M. [P] [L] de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la sas Next et à l'encontre de M. [O] et de la sarl Fiduval ; AUX MOTIFS QUE la sarl Etablissements [L] [P] dont [P] [L] est le gérant exploitait un fonds de commerce de vente de matériel électroménager ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2007, M. [L] a cédé 49 % des parts du capital social de la société Etablissements [L] [P] à la sarl Chris and Come constituée entre deux de ses salariés, Mme [T] [D] et M. [J] [P] ; que la société Chris and Come a facturé diverses prestations à la société [L] [P] ; que le 24 décembre 2008, Mme [K] [C], également salariée de la société Etablissements [L] [P] est devenue associée au sein de la société Chris and [J]; qu'en 2012, les trois associés de la société Chris and Come ont