Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-11.794
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° G 20-11.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.794 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Active Circle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Active Circle, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de paiement du temps de travail au seul motif que le décompte du salarié est affecté d'imprécisions, voire d'incohérences ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les courriels produits ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et que les heures y mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte, que pour répondre aux observations de son employeur sur le fait que la plupart des mails sont échangés après 9 h 30 alors que dans son décompte, il tient compte d'une arrivée à son travail dès 9 h, il se borne à dire qu'une journée de travail ne commence pas ou ne finit pas exactement à l'heure d'envoi d'un courriel le matin ou le soir, qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail, que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail, que pour le mois d'octobre 2013, où il s'est déplacé à [Localité 3], M. [M] a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 h et 19 h avec une pause déjeuner très courte, mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires ; qu'en se fondant ainsi sur les seules imprécisions du décompte produit par le salarié sans que l'employeur, qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'ait produit ses propres éléments de détermination du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'art