Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-15.541
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° F 20-15.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La Fédération des services CFDT, tour Essor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.541 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT de la SCP Spinosi, avocat de la société Mango France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), la société Mango France emploie environ 1 900 salariés au sein de 122 magasins en France. 2. Le 27 novembre 2018, la Fédération des services CFDT (le syndicat) l'a assignée en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Mango d'ouvrir des négociations sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi sous astreinte et, à défaut d'accord ou en cas de refus de la société d'ouvrir des négociations, d' ordonner à la société Mango de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, et en ce qu'il le déboute également de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour fraude aux règles du licenciements économiques et de sa demande tendant à voir interdire à la société Mango tout licenciement s'inscrivant dans le cadre de la fermeture de boutiques tant qu'un PSE ne sera pas mis en oeuvre, alors : « 1°/ que lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis à l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que lorsqu'elle a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28 du code du travail, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile est soumis à la même obligation ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que la société Mango France a notifié des licenciements disciplinaires en raison du refus opposé par les salariés à leur mutation dans un autre magasin, et que l'exposante ne verse aucun élément permettant de démontrer que la société a mis en oeuvre la clause de mobilité prévue dans les contrats de travail des salariés de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des lettres de proposition de modification du contrat de travail reçues par les salariés concernés qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26 et 1233-27 du code du travail ; 2°/ que l'obligation faite à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de s