Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-11.954
Textes visés
- Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° H 20-11.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.954 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Allianz vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors : « 2°/ qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués ; qu'en décidant de statuer au fond quand elle avait constaté que la déclaration d'appel de la salariée portant la mention ''appel général'' ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°/ le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de la salariée ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, a néanmoins décidé de statuer au fond en confirmant le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 7. L'application au présent litige de cette règle de procédure, qui ne résulte pas d'une interprétation nouvelle du texte susvisé, ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge. 8. Pour écarter l'argumentation de l'employeur selon laquelle la cour d'appel n'était pas valablement saisie dès