Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-12.151
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° W 20-12.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.151 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avantif groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société aux dépens et aux frais éventuels d'exécution et statuant à nouveau, la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture et de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant la salariée, que l'employeur sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la confirmation du jugement entrepris qui l'avait prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en la déboutant cependant de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. Pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a indiqué qu'aucun manquement grave de l'employeur n'était caractérisé. 6. En statuant ainsi, alors que tant la salariée que l'employeur demandaient la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le litige portant seulement sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Comme suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Avantif Groupe et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture subséquentes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel