Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-19.742
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° X 20-19.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.742 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [Z] a été engagé le 25 mars 2002 par la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux en qualité d'aide conducteur de travaux. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2015. 3. Il a saisi la juridiction de prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ; que l'exposant soutenait que l'accident s'était produit en dehors du temps de travail, entre 22 heures et 23 heures et qu'il n'était plus sous la subordination de son employeur, que le fait que le véhicule endommagé soit une voiture de fonction ne suffisait pas à conférer à l'accident un caractère professionnel dès lors qu'il l'utilisait tant dans le cadre de sa vie professionnelle que personnelle et enfin que l'accident ne s'était pas produit durant un trajet anormal et inhabituel dépassant le temps de trajet domicile-travail, dès lors qu'il n'avait reçu aucune contrepartie financière ou de repos à ce titre ; qu'en considérant, pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié, qu'il avait agi sur instruction de son employeur en se rendant au salon professionnel et que l'accident qu'il avait provoqué sur le trajet du retour à son domicile, sous l'empire d'un état alcoolique, en outre avec le véhicule de l'entreprise, constituait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que l'infraction commise par le salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne pouvait être regardée comme une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en considérant, pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié, qu'il avait agi sur instruction de son employeur en se rendant au salon professionnel et que l'accident qu'il avait provoqué sur le trajet du retour à son domicile, sous l'empire d'un état alcoolique, en outre avec le véhicule de l'entreprise, constituait un