Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 19-20.950
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° Q 19-20.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.950 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Martinique hygiène propreté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 2019), M. [N], dont le contrat de travail avait été transféré à la société Martinique hygiène propreté services le 1er décembre 2011, a été licencié pour faute grave le 14 février 2012. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement bien fondé et de le débouter de ses demandes à titre de salaire de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le test de sécurité était un ''montage de circonstance'', dans la mesure où il n'a jamais été stagiaire d'un prétendu organisme de formation et où les prétendus tests ont été effectués en toute déloyauté et contrôlés par une personne n'ayant aucune qualification en matière de sécurité aéroportuaire ; qu'en se fondant sur les résultats de ce test, sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour les faits antérieurs à la sanction prononcée ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que le salarié aurait, les 2 et 9 décembre 2011, refusé de remettre les clés du local B609 ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que son refus manifesté le 3 janvier 2012 avait fait l'objet d'un avertissement, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait être justifié par les refus antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, sur la non-production de l'extrait de casier judiciaire, qu' ''il est démontré que celui-ci a été demandé à plusieurs reprises, sans que le salarié y donne suite'', la cour d'appel, qui n'a pas donné la moindre précision pour justifier cette affirmation et n'a pas analysé, même sommairement, les documents sur lesquels elle s'est fondée, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme seul élément de preuve un document émanant d'un représentant de l'employeur ; qu'en se fondant pourtant sur un tel document, pour dire établies la mauvaise exécution de ses tâches par le salarié et la contestation des ordres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 5°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas avoir informé l'employeur de son arrêt de travail dès sa survenance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé derechef l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 6°/ que la faute grave doi