Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 19-24.913
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvois n° X 19-24.913 Y 19-24.914 et K 20-19.202 à D 20-19.219 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° X 19-24.913, Y 19-24.914, K 20-19.202, M 20-19.203, N 20-19.204, P 20-19.205, Q 20-19.206, R 20-19.207, S 20-19.208, T 20-19.209, U 20-19.210, V 20-19.211, W 20-19.212, X 20-19.213, Y 20-19.214, Z 20-19.215, A 20-19.216, B 20-19.217, C 20-19.218 et D 20-19.219 contre vingt arrêts rendus le 4 octobre 2019 pour les deux premiers et le 29 mai 2020 pour les dix-huit autres par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [TH] [N], domicilié [Adresse 9], 2°/ à Mme [LI] [Y], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [BO] [K], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à M. [WU] [H], domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], 9°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 15], 10°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 7], 11°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 17], 12°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 22], 13°/ à M. [R] [ZO], domicilié [Adresse 18], 14°/ à Mme [EJ] [NK], domiciliée [Adresse 6], 15°/ à M. [US] [P], domicilié [Adresse 1], 16°/ à M. [HW] [CL], domicilié [Adresse 14], 17°/ à M. [GL] [Z], domicilié [Adresse 4], 18°/ à M. [I] [AM], domicilié [Adresse 13], 19°/ à M. [JY] [OV], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 16], 21°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 21], défendeurs à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° X 19-24.913 et Y 19-24.914 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de ses pourvois n° K 20-19.202 à D 20-19.219, un moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-24.913, Y 19-24.914 et K 20-19.202 à D 20-19.219 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 octobre 2019 et 20 mai 2020), M. [N] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA). 3. La SEITA a procédé à une réorganisation de ses structures de production et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi le 23 octobre 2014. Les vingt-deux salariés ont été licenciés pour motif économique au cours des mois de janvier à juillet 2015. 4. Contestant notamment la réalité du motif économique de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que pour apprécier si une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, le juge doit, sans s'arrêter au constat de l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement, examiner l'ensemble des indicateurs dont l'employeur fait état pour caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, en tenant compte des évolutions constatées et des prévisions pour les années à venir ; qu'en l'espèce, la société SEITA faisait valoir que l