Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 19-26.073
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° G 19-26.073 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X], ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, 2°/ La société Le Bosphore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 19-26.073 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Yavuz, 3°/ à la société Yavuz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [R], ès qualités, de la société Le Bosphore, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 2019), Mme [D] a été engagée à temps partiel, le 20 juin 2009, en qualité de comptable à domicile multi-employeurs, par la société Yavuz, exploitant un fonds de commerce de restauration. 2. Par acte du 30 avril 2010, la société Yavuz a cédé son fonds de commerce à la société Le Bosphore. Elle a ensuite engagé une procédure de liquidation amiable, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur, puis a été radiée du registre du commerce et des métiers. 3. Par courrier du 30 novembre 2010, la société Le Bosphore n'ayant pas répondu à ses demandes tendant à l'envoi des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et au paiement de ses salaires, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Le Bosphore laquelle a appelé en garantie la société Yavuz. 5. Après avoir à son tour cédé le fonds de commerce, la société Le Bosphore a engagé une procédure de liquidation, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur, puis a été dissoute. 6. Par ordonnances du 30 avril 2018, le président du tribunal de commerce a nommé, Mme [R], épouse [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, d'une part, et M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, d'autre part, avec mission de représenter ces sociétés dissoutes dans la procédure prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, alors « que les mentions d'un acte authentique font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'elle soutenait en cause d'appel, au soutien de son moyen tiré d'une dissimulation par le cédant du fonds de commerce, de l'existence du contrat de travail le liant à la salariée, que l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la société Yavuz à la société Le Bosphore stipulait en page 23 que ''le cédant précise qu'il n'avait pas de salarié'' ; qu'en considérant, pour retenir que la volonté de M. [X] de dissimuler à la soc