Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-11.962
Textes visés
- Articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
- Article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° R 20-11.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-11.962 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Turf éditions, 2°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Turf éditions, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA et de Mme [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019) et les productions, M. [Y] a été engagé, à compter du 27 juin 2006, en qualité de journaliste par la société AIP, appartenant au groupe Geny, lui-même cédé en mars 2015 à la société Turf éditions. 2. Après avoir refusé la modification de son contrat de travail incluant une mutation géographique que lui proposait son nouvel employeur, le salarié a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015. 3. La société Turf éditions a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2020, converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2020, la société MJA, prise en la personne de Mme [D], et Mme [U], étant désignées en qualité de liquidateurs. Examen du moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de nullité du licenciement, de dire ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble des indemnités afférentes et de le condamner aux entiers dépens, alors : « 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles qui s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique qui produit des effets en termes de réduction des effectifs et dont elles constituent l'une des modalités ; qu'en l'espèce, les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités ; que pour cette raison, le salarié se prévalait de la comptabilisation des ruptures conventionnelles au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en considérant, pour exclure l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, que les ruptures conventionnelles étaient liées à l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes pour en déduire qu'elles n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif ou encore qu'elles étaient indépendantes de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs, quand il résultait expressément du projet économique produit par l'employeur que les ruptures conventionnelles s'étaient inscrites dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique de l'entreprise dont elles constituaient l'une des modalités, la cour d'appel, statuant par des motifs impropres à exclure que les ruptures conventionnelles avaient une cause économique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ en considérant que les ruptures conventionnelles liées à