Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-12.420

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 9 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvois n° P 20-12.420 Q 20-12.421 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Olmière constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 20-12.420 et Q 20-12.421 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. MM. [R] et [U] ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Olmière constructions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R] et [U], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-12.420 et Q 20-12.421 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 décembre 2019), MM. [R] et [U] ont été engagés respectivement en octobre 2007 et septembre 1999 par la société Olmière constructions en qualité de maçons. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, ils ont adhéré chacun à un contrat de sécurisation professionnelle et leur contrat de travail a été rompu en mars 2014. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois principaux, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen des pourvois incidents, pris uniquement en sa première branche pour ce qui concerne le n° Q 20-12.421 Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils disent que leur demande relative au droit à l'image était sans fondement et en ce qu'ils déboutes de leur demande à ce titre, alors « que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image motif pris qu'il ne démontrait pas ''l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain'', quand la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de s'opposer à la publication de son image lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation. 8. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du droit à leur image, les arrêts retiennent d'abord que chacun des salariés a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet. Ils indiquent ensuite que le courrier mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée a été présenté à la société le 27 juillet 2015 sans que celle-ci ne se conforme à la demande. Les arrêts relèvent que l'employeur affirme toutefois, sans être utilement contredits par les salariés, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ces derniers formulant cette demande. Les arrêts retiennent enfin que les salariés ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant